La question de savoir si la femme musulmane doit se couvrir les pieds fait l'objet d'opinions divergentes parmi les savants musulmans :
A) Pour Ash-Shâfi'î, Ahmad (d'après un des avis qui sont rapportés de lui), et d'autres savants, les pieds de la femme font partie de ce qu'elle doit recouvrir lorsqu'elle fait la prière (salât) – même s'il n'y a alors personne –, ainsi que lorsqu'elle se trouve en présence d'hommes autres que son mari et ses proches parents (mahârim).
B) Pour Abû Hanîfa, Ath-Thawrî, Al-Muzanî, les pieds ne font pas partie de ce que la femme est tenue de recouvrir, ni lorsqu'elle fait la prière, ni lorsqu'elle se trouve en présence d'hommes autres que son mari et ses proches parents.
C) Pour Ibn Taymiyya, la femme peut laisser ses pieds découverts lorsqu'elle fait la prière. En revanche, elle doit recouvrir ses pieds (tout comme son visage et ses mains) lorsqu'elle se trouve en présence d'hommes autres que son mari et ses proches parents.
En fait, cette question de savoir si la femme musulmane doit se couvrir les pieds repose sur la question de savoir si, dans le verset coranique "Qu'elles ne montrent de leurs parures que ce qui en paraît" (24/31), les termes "ce qui en paraît" incluent les pieds en plus du visage et des mains, ou pas. Or, il y a certes le Hadîth rapporté par Abû Dâoûd, où le Prophète a dit à Asmâ' bint Abî Bakr qu'une femme pubère ne devait [devant des hommes qui ne sont ni son mari ni ses proches parents] ne laisser apparaître que son visage et ses mains. Cependant, la chaîne de transmission en est faible (mursal). A) Ash-Shafi'î et Ahmad se sont basés sur les avis des Compagnons qui ont commenté le verset coranique "Qu'elles ne montrent de leurs parures que ce qui en paraît" (24/31) en disant que l'exception concerne le visage et les mains. De plus, il y a un Hadîth où le Prophète, ayant interdit de laisser traîner ses vêtements sur le sol, Umm Salama lui demande comment les femmes devront faire, et il lui répond : "Elles laisseront leur vêtement être un empan [plus long que celui des hommes]. – Mais leurs pieds seront alors découverts ! dit Umm Salama. – Elles laisseront leur vêtement être une coudée [plus long], pas plus" répond le Prophète (rapporté par at-Tirmidhî, n° 1415). Tout ceci, affirment-ils, corroborent le Hadîth rapporté par Abû Dâoûd à propos de Asmâ', même si celui-ci possède une chaîne de transmission faible (mursal).
Ceci fait que les savants ont développé des argumentations différentes à ce sujet :
B) Abû Hanîfa, Ath-Thawrî, Al-Muzanî se sont pour leur part basés sur le propos de Aïcha disant que l'exception présente dans le verset 24/30 concernait aussi bien le visage et les mains que les pieds (propos cité dans Majmû'u fatâwâ Ibn Taymiyya, tome 22 pp. 114-115).
Quant au dialogue de Umm Salama avec le Prophète, voici comment l'explique Abû Chuqqa, qui partage ici l'avis de Abû Hanîfa : si, en apparence, il est dans ce dialogue question du fait que la femme doit couvrir ses pieds, il y est, à bien regarder, question du fait qu'elle doit veiller à ce que le bas de ses mollets ne se découvre pas. En effet, les femmes, à l'époque, marchaient parfois pieds-nus ou chaussées de sandales portées sans chaussettes. Et elles s'habillaient de longs vêtements (izâr). Or, il ne fallait pas que, au moment de la marche ou d'une autre activité, ce long vêtement couvre leurs pieds, sinon elles s'y prendraient les pieds et tomberaient. Elles avaient donc recours à une sorte de ceinture (nitâq) pour rehausser légèrement ce vêtement. Cependant, il fallait bien que, au moment où elles étaient immobiles et debout, ce vêtement recouvre leurs pieds. Au cas contraire, si quand elles étaient immobiles ce vêtement laissait apparaître leurs pieds, il laisserait apparaître le bas de leurs mollets quand elles marcheraient (puisqu'elles devaient le rehausser pour marcher). En effet, comme nous l'avons vu, toutes les femmes ne portaient pas de chaussettes. C'est pourquoi Umm Salama a dit qu'elles devaient se couvrir les pieds.
Abû Chuqqa rappelle également qu'un dialogue voisin de celui de Umm Salama est rapporté, où quand le Prophète dit : "Les femmes laisseront leur vêtement être un empan [plus long que celui des hommes]", Aïcha lui fait ceci comme remarque : "Mais leurs mollets seront alors découverts !". Et il répond : "Eh bien, une coudée [plus long]" (rapporté par Ibn Mâja, n° 2884). Il est ici question des mollets et non des pieds.
Ash-Shawkânî et Abû Hayyân al-andalûsî, qui sont du même avis, en expliquent la justesse au niveau rationnel par le fait que l'exception présente dans le verset 24/31 concerne ce que la femme est amenée à laisser découvert à l'extérieur de chez elle : son visage parce qu'elle peut être amenée à témoigner... ses mains parce qu'elle a besoin de prendre des choses… enfin ses pieds parce qu'elle est amenée à marcher et que ses pieds demeurent alors découverts.
C) Quant à Ibn Taymiyya, il est d'avis que c'est l'opinion de Abû Hanîfa qui est la plus valable au niveau des arguments ("huwa-l-aqwâ")… mais que cette opinion ne sera appliquée qu'en ce qui concerne l'accomplissement de la prière (salât), la femme n'ayant alors pas l'obligation de se couvrir le visage, les mains et les pieds. Par contre, pour le moment où elle se trouve en présence d'hommes qui ne sont ni son mari ni ses proches parents (mahârim), Ibn Taymiyya est d'avis qu'elle doit alors se couvrir visage, mains et pieds.
En fait, ce savant pense qu'il y a, en ce qui concerne la femme, deux "'awra" : une "'awra" pour la prière, une autre lors de la présence d'hommes.
Cependant, cet avis faisant apparaître deux "'awra" n'est pas celui d'autres savants tels que As-Sarakhsî, Al-Marghînânî, Al-Jassâs, At-Tabarî, Al-Baghawî, Al-qâdhî Ibn al-'Arabî, Ibn Rushd… Tous ces savants disent que ce que la femme doit revêtir ("'awra") pendant l'accomplissement de la prière (salât) – même s'il n'y a alors personne – est la même chose que ce qu'elle doit revêtir lorsqu'elle se trouve en présence d'hommes qui ne sont ni son mari ni ses proches parents (mahârim) (cf. Tahrîr ul-mar'a, tome 4).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
Source : http://www.maison-islam.com/article.php?sid=230
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Le rôle de la mère commence dès le début de sa grossesse, elle doit veiller à sa santé pour protéger le fœtus. Elle doit donc éviter tout stress inutile et faire attention à son alimentation. Parmi les premiers devoirs des parents figurent le choix d’un prénom convenable, le sacrifice d’une brebis le septième jour et la circoncision. Ils sont réalisés après concertation des parents et non destinés au père. Accomplie de préférence à un âge précoce, l’utilité de la circoncision est confirmée par de nombreux médecins américains. Après la naissance de l’enfant, la mission de la mère se poursuit lors de l’allaitement. Des études modernes confirment sa nécessité et son importance pour le développement de l’enfant. Lorsque la femme travaille, il devient difficile de le faire car le lieu de travail n’est pas toujours proche du domicile ou la crèche et les horaires plus ou flexibles. La meilleure solution est certainement de suspendre son activité professionnelle pendant la période d’allaitement. Pendant les premières années de sa vie, l’enfant a un grand besoin de tendresse et d’affection. La mère est naturellement la personne la plus compétente pour y répondre, pour cela elle doit être proche de lui et le plus souvent possible, ne pas négliger le moindre instant en sa compagnie, donner des moments de qualité et non une simple présence. Elever un enfant ne se résume pas à le nourrir, le vêtir et l’emmener à l’école. Il s’agit de l’éduquer au niveau corporel, intellectuel et spirituel : une mission difficile mais noble.
Au niveau religieux, elle est considérée comme entièrement apte à assumer ses responsabilités rituelles. Ses droits religieux sont identiques à ceux de l’homme. De nombreux versets du Coran témoignent de cette égalité par l’emploi du masculin et du féminin.
Ses actes de dévotion sont identiques à ceux de l’homme : prière, jeûne, zakâ et pèlerinage. Contrairement à l’homme, elle n’a pas l’obligation de prier à la mosquée compte tenu de ses devoirs au sein de la famille. Il s’agit donc d’une facilité pour elle et non d’une limitation. Elle est responsable de ses actes et recevra la récompense équivalente. Ces droits religieux sont le plus souvent reconnus car il n’empiète pas sur ceux de l’homme et ne remettent pas en question sa position dans la société.
Aujourd’hui, si nous pouvons citer Benazir Bhutto, ex-Premier ministre de la République islamique du Pakistan, il n’en reste pas moins que les femmes sont loin d’avoir la place qu’elles méritent.
Nous avons vu précédemment les droits religieux de la femme musulmane, identiques à ceux de l’homme et rarement contestés dans leur application, et ses droits politiques qui actuellement ne sont pleinement respectés. Dans certains pays musulmans, la femme n’a pas le droit de vote et dans d’autres, elle doit lutter pour s’imposer dans la sphère politique où elle est encore absente. Dans le dernier cas, il s’agit plus d’un problème de tradition que de texte de loi. Les femmes sont actives au niveau associatif mais très rarement présentes dans la sphère politique qui reste "une affaire d’hommes". S’il existe un domaine où la femme musulmane peut être enviée, c’est bien celui des droits économiques. L’islam lui a accordé des droits inégalés à l’époque de la révélation et jusqu’au siècle dernier.
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