Lundi 2 janvier 2006


La question de savoir si la femme musulmane doit se couvrir les pieds fait l'objet d'opinions divergentes parmi les savants musulmans :

A) Pour Ash-Shâfi'î, Ahmad (d'après un des avis qui sont rapportés de lui), et d'autres savants, les pieds de la femme font partie de ce qu'elle doit recouvrir lorsqu'elle fait la prière (salât) – même s'il n'y a alors personne –, ainsi que lorsqu'elle se trouve en présence d'hommes autres que son mari et ses proches parents (mahârim).

B) Pour Abû Hanîfa, Ath-Thawrî, Al-Muzanî, les pieds ne font pas partie de ce que la femme est tenue de recouvrir, ni lorsqu'elle fait la prière, ni lorsqu'elle se trouve en présence d'hommes autres que son mari et ses proches parents.

C) Pour Ibn Taymiyya, la femme peut laisser ses pieds découverts lorsqu'elle fait la prière. En revanche, elle doit recouvrir ses pieds (tout comme son visage et ses mains) lorsqu'elle se trouve en présence d'hommes autres que son mari et ses proches parents.

En fait, cette question de savoir si la femme musulmane doit se couvrir les pieds repose sur la question de savoir si, dans le verset coranique "Qu'elles ne montrent de leurs parures que ce qui en paraît" (24/31), les termes "ce qui en paraît" incluent les pieds en plus du visage et des mains, ou pas. Or, il y a certes le Hadîth rapporté par Abû Dâoûd, où le Prophète a dit à Asmâ' bint Abî Bakr qu'une femme pubère ne devait [devant des hommes qui ne sont ni son mari ni ses proches parents] ne laisser apparaître que son visage et ses mains. Cependant, la chaîne de transmission en est faible (mursal).

Ceci fait que les savants ont développé des argumentations différentes à ce sujet :

A) Ash-Shafi'î et Ahmad se sont basés sur les avis des Compagnons qui ont commenté le verset coranique "Qu'elles ne montrent de leurs parures que ce qui en paraît" (24/31) en disant que l'exception concerne le visage et les mains. De plus, il y a un Hadîth où le Prophète, ayant interdit de laisser traîner ses vêtements sur le sol, Umm Salama lui demande comment les femmes devront faire, et il lui répond : "Elles laisseront leur vêtement être un empan [plus long que celui des hommes]. – Mais leurs pieds seront alors découverts ! dit Umm Salama. – Elles laisseront leur vêtement être une coudée [plus long], pas plus" répond le Prophète (rapporté par at-Tirmidhî, n° 1415). Tout ceci, affirment-ils, corroborent le Hadîth rapporté par Abû Dâoûd à propos de Asmâ', même si celui-ci possède une chaîne de transmission faible (mursal).

B) Abû Hanîfa, Ath-Thawrî, Al-Muzanî se sont pour leur part basés sur le propos de Aïcha disant que l'exception présente dans le verset 24/30 concernait aussi bien le visage et les mains que les pieds (propos cité dans Majmû'u fatâwâ Ibn Taymiyya, tome 22 pp. 114-115).
Quant au dialogue de Umm Salama avec le Prophète, voici comment l'explique Abû Chuqqa, qui partage ici l'avis de Abû Hanîfa : si, en apparence, il est dans ce dialogue question du fait que la femme doit couvrir ses pieds, il y est, à bien regarder, question du fait qu'elle doit veiller à ce que le bas de ses mollets ne se découvre pas. En effet, les femmes, à l'époque, marchaient parfois pieds-nus ou chaussées de sandales portées sans chaussettes. Et elles s'habillaient de longs vêtements (izâr). Or, il ne fallait pas que, au moment de la marche ou d'une autre activité, ce long vêtement couvre leurs pieds, sinon elles s'y prendraient les pieds et tomberaient. Elles avaient donc recours à une sorte de ceinture (nitâq) pour rehausser légèrement ce vêtement. Cependant, il fallait bien que, au moment où elles étaient immobiles et debout, ce vêtement recouvre leurs pieds. Au cas contraire, si quand elles étaient immobiles ce vêtement laissait apparaître leurs pieds, il laisserait apparaître le bas de leurs mollets quand elles marcheraient (puisqu'elles devaient le rehausser pour marcher). En effet, comme nous l'avons vu, toutes les femmes ne portaient pas de chaussettes. C'est pourquoi Umm Salama a dit qu'elles devaient se couvrir les pieds.
Abû Chuqqa rappelle également qu'un dialogue voisin de celui de Umm Salama est rapporté, où quand le Prophète dit : "Les femmes laisseront leur vêtement être un empan [plus long que celui des hommes]", Aïcha lui fait ceci comme remarque : "Mais leurs mollets seront alors découverts !". Et il répond : "Eh bien, une coudée [plus long]" (rapporté par Ibn Mâja, n° 2884). Il est ici question des mollets et non des pieds.
Ash-Shawkânî et Abû Hayyân al-andalûsî, qui sont du même avis, en expliquent la justesse au niveau rationnel par le fait que l'exception présente dans le verset 24/31 concerne ce que la femme est amenée à laisser découvert à l'extérieur de chez elle : son visage parce qu'elle peut être amenée à témoigner... ses mains parce qu'elle a besoin de prendre des choses… enfin ses pieds parce qu'elle est amenée à marcher et que ses pieds demeurent alors découverts.

C) Quant à Ibn Taymiyya, il est d'avis que c'est l'opinion de Abû Hanîfa qui est la plus valable au niveau des arguments ("huwa-l-aqwâ")… mais que cette opinion ne sera appliquée qu'en ce qui concerne l'accomplissement de la prière (salât), la femme n'ayant alors pas l'obligation de se couvrir le visage, les mains et les pieds. Par contre, pour le moment où elle se trouve en présence d'hommes qui ne sont ni son mari ni ses proches parents (mahârim), Ibn Taymiyya est d'avis qu'elle doit alors se couvrir visage, mains et pieds.
En fait, ce savant pense qu'il y a, en ce qui concerne la femme, deux "'awra" : une "'awra" pour la prière, une autre lors de la présence d'hommes.
Cependant, cet avis faisant apparaître deux "'awra" n'est pas celui d'autres savants tels que As-Sarakhsî, Al-Marghînânî, Al-Jassâs, At-Tabarî, Al-Baghawî, Al-qâdhî Ibn al-'Arabî, Ibn Rushd… Tous ces savants disent que ce que la femme doit revêtir ("'awra") pendant l'accomplissement de la prière (salât) – même s'il n'y a alors personne – est la même chose que ce qu'elle doit revêtir lorsqu'elle se trouve en présence d'hommes qui ne sont ni son mari ni ses proches parents (mahârim) (cf. Tahrîr ul-mar'a, tome 4).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

Source : http://www.maison-islam.com/article.php?sid=230

par Habibati publié dans : La Femme Musulmane
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Lundi 14 novembre 2005

Ce premier volet d’un dossier en quatre parties sur les devoirs et les droits de la femme musulmane traite des devoirs de la femme en tant que fille puis épouse.
 

 

 

« Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. [...] »
Sourate 2, Al Baqara (La vache), verset 228.


L’islam a défini des droits et des devoirs pour l’homme et la femme en fonction des spécificités de chacun. Connaître ses obligations est essentiel pour pouvoir les accomplir pleinement et être en mesure de réclamer ses droits. Il serait incohérent de revendiquer des droits si les devoirs correspondants ne sont pas remplis. C’est un peu comme être félicité pour un travail non achevé ou emporter un achat sans le payer. En respectant ce principe tant du côté de l’homme que celui de la femme, l’équilibre devoirs - droits est atteint.

Les devoirs de la femme musulmane évoluent au cours des différentes étapes de sa vie. Elle est d’abord une fille puis devient une épouse et ensuite une mère. A chaque phase correspond des devoirs spécifiques, ils ne remplacent pas les précédents mais les complètent.
En tant que fille, son premier devoir est celui de tout musulman : adorer Allah. Les obligations rituelles telles que la prière et le jeûne deviennent obligatoires à partir de la puberté. La zakât et le pèlerinage lui incombent également si elle possède les moyens suffisants. Un ensemble de devoirs envers les parents est propre au statut d’enfant. La fille doit respect et bienveillance envers ses parents. Elle veille à les servir et les satisfaire de son mieux, leur adresse des mots doux et aimables pour leur témoigner de sa tendresse. Elle évite de leur faire du tort, que ce soit par les paroles ou les actes et s’abstient de témoigner gêne et lassitude devant eux. Elle prie pour eux qu’Allah les protège et leur accorde Sa Miséricorde. De plus, toute musulmane a le devoir de s’instruire sur sa religion afin d’en connaître les principes et discerner le licite et l’illicite. Elle acquiert également des connaissances dans divers domaines utiles à la communauté, tels que la médecine et l’économie.

L’islam donne une place importante à la famille, elle constitue une base pour une société forte et équilibrée. L’épouse y joue un rôle essentiel, par conséquent de nouveaux devoirs viennent s’ajouter aux précédents. Elle est obéissante à son mari de façon volontaire dans un cadre bien défini et non, contrainte et forcée. D’une part, l’époux ne peut exiger de sa femme quelque chose d’illicite. D’autre part, l’égalité, la concertation et le bon comportement doivent prévaloir au sein du couple.

« Et si, après s’être consultés, tous deux tombent d’accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l’usage. Et craignez Allah, et sachez qu’ Allah observe ce que vous faites. »
Sourate 2, Al Baqara (La vache), verset 233.

« Et comportez- vous convenablement envers elles. [...] »
Sourate 4, An-Nisâ’ (Les femmes), verset 19.

« Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’ affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. »
Sourate 30, Ar-Roûm (Les romains), verset 21.

 

L’épouse a le devoir de satisfaire les besoins sexuels de son mari. Elle veille à avoir toujours une tenue soignée. Il s’agit d’un détail constituant une protection pour son mariage. En prenant soin de son apparence pour lui, elle atténue l’effet des tentations de l’extérieur. Elle se doit également de préserver le foyer pendant l’absence de son conjoint. Ce rôle de protectrice s’applique sur les biens et l’honneur. Ainsi, elle ne laisse pas entrer chez elle des personnes que son époux ne souhaite pas et elle garantit les secrets de la vie conjugale. L’entretien du foyer (ménage, cuisine, etc.) lui revient. Si elle ne peut l’accomplir seule, elle peut faire appel à une aide et si ce n’est pas possible par pauvreté, l’homme aura un grand mérite à alléger sa tâche. Le devoir de conseil mutuel s’applique aussi entre les époux. Lorsque nécessaire, l’épouse incite son mari au bien et lui évite l’illicite de la meilleure manière.

 

« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable accomplissent la Salâ, acquittent la Zakâ et obéissent à Allah et à Son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage. »
Sourate 9, At-Tawba (Le repentir), verset 71.

 


Lors du décès de son conjoint, la femme doit respecter une période d’attente pour se remarier.

 

« Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer une période d’attente de quatre mois et dix jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d’elles-mêmes d’une manière convenable. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »
Sourate 2, Al Baqara (La vache), verset 234.

Pour en savoir plus

Lire

Droits et devoirs de la femme en islam,
Fatima Naseef,
Tawhid, 1995, 271 pages

Encyclopédie de la femme en islam,
’Abd Al Halîm Aboû Chouqqa,
Al Qalam, 1998, 6 tomes
ISBN 2-909469-22-0
 

Les premiers devoirs de la femme musulmane sont ceux en tant que fille. Ils sont primordiaux car permanents tout au long de sa vie. Viennent ensuite ceux d’épouse, période de durée variable pour chacune. Ces derniers sont souvent critiqués ou remis en cause. Les devoirs de l’épouse représentent les droits du mari et face à eux se trouvent les devoirs de l’homme, formant les droits de la femme. Une réflexion honnête mène à la simple conclusion qu’ils constituent une garantie pour la pérennité du mariage.
Logiquement, le statut d’épouse conduit à celui de mère, impliquant de nouveaux devoirs. Ils seront exposés dans le prochain volet incha Allah.

 

par HABIBA publié dans : La Femme Musulmane
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Dimanche 13 novembre 2005

Second volet d’un dossier en quatre parties sur les devoirs et les droits de la femme musulmane, celui-ci traite des devoirs de la femme en tant que mère.
 

 

Dans un premier volet ont été présentés les devoirs de la femme en tant que fille puis épouse. A ces derniers viennent naturellement s’ajouter ceux de mère. Etre une mère musulmane ne se réduit pas à rester à la maison près de son enfant comme veulent montrer tant de féministes. Ce rôle est trop souvent sous-estimé et dévalorisé dans nos sociétés. Une femme qui n’est "que" mère est rarement ou trop peu considérée alors qu’on admire rapidement une femme médecin, ingénieur, ministre. Pourtant, ce rôle est primordial car il inclut l’éducation des enfants, et donc l’avenir de la société. Le savoir transmis par la mère est déterminant pour la foi de l’enfant.

AllaitementLe rôle de la mère commence dès le début de sa grossesse, elle doit veiller à sa santé pour protéger le fœtus. Elle doit donc éviter tout stress inutile et faire attention à son alimentation. Parmi les premiers devoirs des parents figurent le choix d’un prénom convenable, le sacrifice d’une brebis le septième jour et la circoncision. Ils sont réalisés après concertation des parents et non destinés au père. Accomplie de préférence à un âge précoce, l’utilité de la circoncision est confirmée par de nombreux médecins américains. Après la naissance de l’enfant, la mission de la mère se poursuit lors de l’allaitement. Des études modernes confirment sa nécessité et son importance pour le développement de l’enfant. Lorsque la femme travaille, il devient difficile de le faire car le lieu de travail n’est pas toujours proche du domicile ou la crèche et les horaires plus ou flexibles. La meilleure solution est certainement de suspendre son activité professionnelle pendant la période d’allaitement. Pendant les premières années de sa vie, l’enfant a un grand besoin de tendresse et d’affection. La mère est naturellement la personne la plus compétente pour y répondre, pour cela elle doit être proche de lui et le plus souvent possible, ne pas négliger le moindre instant en sa compagnie, donner des moments de qualité et non une simple présence. Elever un enfant ne se résume pas à le nourrir, le vêtir et l’emmener à l’école. Il s’agit de l’éduquer au niveau corporel, intellectuel et spirituel : une mission difficile mais noble.

L’éducation corporelle inclut quatre points :

Activité sportive

  •  

    Inculquer à l’enfant les règles élémentaires d’hygiène. Il s’agit de la base d’une bonne santé, grâce à la propreté du corps, des vêtements et des lieux.

     

  •  

    Apprendre à l’enfant à s’alimenter : choisir des aliments licites, respecter les horaires des repas, manger avec modération et éviter les excès et le gaspillage, suivre les bonnes manières enseignées par le Prophète saws telles que commencer son repas en disant "bismillah", manger avec sa main droite ce qui se trouve devant soi.

     

  •  

    Pratiquer une activité physique. La mère doit inciter son enfant à pratiquer au moins un sport : le jogging, la natation, l’équitation, le tir à l’arc, les sports d’équipe.

     

  •  

    Donner des notions de soin et prévention médicale.

     

 


L’éducation intellectuelle
comprend la lecture et l’écriture, l’instruction, la recherche du savoir dans tous les domaines comme Allah l’incite dans le Coran.

 

« C’est Lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul (du temps). Allah n’a créé cela qu’en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. »
Sourate 10, Yoûnous, verset 5

« Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l’homme d’une adhérence. Lis ! Ton Seigneur est le Très Noble, qui a enseigné par la plume (le calame), a enseigné à l’homme ce qu’il ne savait pas.  »
Sourate 96, Al ’Alaq (L’adhérence), versets 1-5

Elle inclut également le développement des capacités de réflexion et de méditation.

« (Voici) un Livre béni que Nous avons fait descendre vers toi, afin qu’ils méditent sur ses versets et que les doués d’intelligence réfléchissent ! »
Sourate 38, Sâd, verset 29

L'instruction 

Elle se fait les premières années par des activités d’éveil, puis un suivi scolaire de l’enfant, l’incitation à lire, découvrir et par la suite des discussions argumentées sur des sujets variés. Le dialogue doit toujours être très présent, ne pas imposer sans expliquer.

 

L’éducation spirituelle est la plus déterminante pour la vie future de l’enfant, c’est elle qui lui ouvrira ou non les portes du bonheur dans cette vie et celle de l’au-delà. Le but essentiel est que l’enfant connaisse très tôt le sens du bien et du mal et sache les distinguer. Les points principaux sont :

 

  •  

    La croyance en Allah, aux Anges, aux livres sacrés, aux prophètes, au Jugement Dernier, au Paradis, à l’Enfer.

     

  •  

    L’amour d’Allah et du Prophète saws.

     

  •  

    La pratique : il est conseillé d’enseigner la prière dès l’âge de sept ans. En fait, cette tâche ne commence pas le jour de ses sept ans mais dès sa naissance. Si au sein du foyer, toutes les prières sont faites en commun, l’enfant voit dès sa naissance tous les membres de sa famille prier et naturellement, il voudra faire de même bien avant ses sept ans.

     

 

La mère lui enseigne sa religion avec les mots et les moyens propres à chaque âge. Concernant les deux premiers points, la mère peut lire des histoires aux plus petits, leur montrer des dessins animés racontant la vie du Prophète saws, leur apprendre des chansons parlant des piliers de l’islam. Aujourd’hui, les moyens d’apprendre sa religion sont de plus en plus variés et utilisent tous les types de support (livres, cassettes audio et vidéo, cd audio, cd-rom).

Pour en savoir plus

Lire

Droits et devoirs de la femme en islam,
Fatima Naseef,
Tawhid, 1995, 271 pages

Encyclopédie de la femme en islam,
’Abd Al Halîm Aboû Chouqqa,
Al Qalam, 1998, 6 tomes
ISBN 2-909469-22-0

L’élément primordial dans l’éducation est l’exemple, car on ne peut enseigner ce qu’on ne pratique pas. Les enfants mettent très rapidement en évidence les incohérences entre ce qu’ils voient et ce qu’on leur dit par leurs questions directes et spontanées. Qui n’a jamais entendu un enfant faire une remarque en public que ses parents auraient bien aimé ne pas entendre ?

par HABIBA publié dans : La Femme Musulmane
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Samedi 12 novembre 2005


Dans le dossier en quatre parties sur les devoirs et les droits de la femme musulmane, ce mois-ci le troisième volet traite des droits religieux et politiques.
 

 

Petit glossaire

 

Lois de Manou : code religieux, moral et social rédigé un peu avant l’ère chrétienne et officiellement aboli aujourd’hui.

 

La femme occupa différentes positions dans les anciennes civilisations. Elle fut souvent réduite à une marchandise avec peu ou pas de droits économiques et sociaux comme dans les civilisations chinoise, babylonienne et romaine. La culture indienne ne lui reconnaît aucun statut humain ; au décès de son mari, d’après les "Lois de Manou", elle est soit brûlée, soit rejetée de la société. Malgré une civilisation brillante, les Grecs la considéraient comme une propriété de son tuteur puis de son mari, ils ne lui accordaient aucun droit civil. Les Romains donnaient quelques avantages à la femme en tant que mère et lui reconnaissaient le droit d’hériter de son mari. Dans la civilisation égyptienne, elle était considérée et présente dans la vie sociale et politique. Cette position privilégiée constitue cependant une exception. A l’époque pré-islamique, les traditions bédouines prévalaient dans le monde arabe. La préférence était donnée aux garçons au point d’enterrer vivantes les petites filles. La femme n’avait aucun droit à la propriété, ni à l’héritage dont elle faisait partie.

Les différents statuts énumérés sont peu enviables, exception faite pour la civilisation égyptienne. L’avènement de l’islam constitua une révolution pour la situation de la femme. Il lui accorda un statut particulier, lui accordant des droits religieux, sociaux, économiques et politiques toujours inégalés de nos jours. Elle est un être humain à part entière, avec un droit à la vie indiscutable. L’islam a donné à la femme un droit à la décence et au respect avec le hijab. Elle possède également le droit à l’instruction. Ce privilège est souvent oublié et négligé dans certaines sociétés, la femme est alors maintenue dans l’ignorance par tradition. Une scolarisation obligatoire pour tous peut mettre fin à ces traditions à condition qu’elle soit accompagnée d’une volonté politique.

Femme lors d'un des rites du pèlerinage: le saïAu niveau religieux, elle est considérée comme entièrement apte à assumer ses responsabilités rituelles. Ses droits religieux sont identiques à ceux de l’homme. De nombreux versets du Coran témoignent de cette égalité par l’emploi du masculin et du féminin.

 


"Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable accomplissent la Salâ, acquittent la Zakâ et obéissent à Allah et à Son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage. Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu’ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes, aux jardins d’Eden (du séjour permanent). Et la satisfaction d’Allah est plus grande encore, et c’est là l’énorme succès. ",
Sourate 9, At-Tawba (Le repentir), versets 71,72.

"Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d’aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d’Allah et invocatrices : Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense.",
Sourate 33, Al ’Ahzâb (Les coalizés), verset 35.


La prièreSes actes de dévotion sont identiques à ceux de l’homme : prière, jeûne, zakâ et pèlerinage. Contrairement à l’homme, elle n’a pas l’obligation de prier à la mosquée compte tenu de ses devoirs au sein de la famille. Il s’agit donc d’une facilité pour elle et non d’une limitation. Elle est responsable de ses actes et recevra la récompense équivalente. Ces droits religieux sont le plus souvent reconnus car il n’empiète pas sur ceux de l’homme et ne remettent pas en question sa position dans la société.

Etant donné le rôle important de la femme dans la société, il est normal qu’elle possède des droits politiques. Le premier est le droit à la consultation, celui-ci étant la base d’une société saine et équilibrée, les musulmans sont encouragés à exprimer librement leur avis et opinion. Une musulmane a donc la liberté de choisir son époux et de refuser celui qu’on lui propose. Les mariages forcés, où on impose à la jeune femme un conjoint qu’elle n’a parfois jamais vu, qui existent encore de nos jours ne sont qu’une tradition, sans lien avec l’islam. Pour que ce type de mariage disparaisse, la femme doit tout d’abord être informée de ses droits et ensuite pouvoir trouver une structure pour la soutenir moralement et juridiquement. Il est donc nécessaire de créer des associations et des centres d’accueil là dans les régions, les communautés où cette tradition perdure.

 

"Ô Prophète ! Quand les croyantes viennent te prêter serment d’allégeance, (et en jurent) qu’elles n’associeront rien à Allah, qu’elles ne voleront pas, qu’elles ne se livreront pas à l’adultère, qu’elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu’elles ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds et qu’elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d’allégeance, et implore d’Allah le pardon pour elles. Allah est certes, Pardonneur et Très Miséricordieux.",
Sourate 60, Al Moumtahana (L’éprouvée), verset 12.

Pour en savoir plus

Lire

Droits et devoirs de la femme en islam,
Fatima Naseef,
Tawhid, 1995, 271 pages

Encyclopédie de la femme en islam,
’Abd Al Halîm Aboû Chouqqa,
Al Qalam, 1998, 6 tomes
ISBN 2-909469-22-0

 

L’islam reconnaît également à la femme le droit au serment d’allégeance. Ceci est une preuve de sa responsabilité morale. Enfin, elle a le droit de participer à l’effort de guerre, le jihad, volontaire et de préférence sans lutte. Par exemple, il peut consister à soigner les blessés ou faire le Hajj et la Omra, ceux-ci étant considérés pour la femme comme un jihad.


Benazir BhuttoAujourd’hui, si nous pouvons citer Benazir Bhutto, ex-Premier ministre de la République islamique du Pakistan, il n’en reste pas moins que les femmes sont loin d’avoir la place qu’elles méritent.


Dans le prochain et dernier volet seront traités les droits économiques de la femme.

par HABIBA publié dans : La Femme Musulmane
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Vendredi 11 novembre 2005


Ce quatrième et dernier volet du dossier sur les devoirs et les droits de la femme musulmane présente les droits économiques.
 

 

Nous avons vu précédemment les droits religieux de la femme musulmane, identiques à ceux de l’homme et rarement contestés dans leur application, et ses droits politiques qui actuellement ne sont pleinement respectés. Dans certains pays musulmans, la femme n’a pas le droit de vote et dans d’autres, elle doit lutter pour s’imposer dans la sphère politique où elle est encore absente. Dans le dernier cas, il s’agit plus d’un problème de tradition que de texte de loi. Les femmes sont actives au niveau associatif mais très rarement présentes dans la sphère politique qui reste "une affaire d’hommes". S’il existe un domaine où la femme musulmane peut être enviée, c’est bien celui des droits économiques. L’islam lui a accordé des droits inégalés à l’époque de la révélation et jusqu’au siècle dernier.

Droit à la propriété

Petit glossaire

 

- Acquêt : bien acquis à titre onéreux pendant le mariage et tombant en communauté en raison du régime matrimonial des époux (par opposition à biens propres).

- Régime de la communauté : régime matrimonial dans lequel les époux mettent en commun tout ou une partie de leurs biens propres ou de leurs acquêts.
 

 


La femme fut privée du droit à la propriété pendant des siècles dans de nombreuses civilisations, que ce soit avant ou après l’avènement de l’islam.

Une musulmane peut posséder des biens de tout type. Elle en dispose comme elle le désire. Aucune personne ne peut en user sans son accord, que ce soit son père ou son époux. Il en résulte qu’elle est un acteur économique à part entière. Elle est considérée comme apte à donner la zakat, effectuer des transactions commerciales, acheter, vendre, prêter, emprunter au même titre qu’un homme. En France, la loi n’a reconnu le droit à la femme de souscrire un contrat qu’en 1938. Ce droit reste intact après le mariage. Tout ce qu’elle acquiert en son nom reste sa propriété et n’est pas partagé avec son mari, ce qui n’est pas le cas dans de nombreux mariages aujourd’hui. En France, le régime de la communauté d’acquêts est le régime matrimonial légal par défaut, par conséquent il est appliqué à tous les couples mariés sans contrat.

Droit à sa prise en charge matérielle

L’homme a l’obligation de subvenir aux besoins de la famille et par conséquent à ceux de la femme. Il doit lui assurer nourriture, logement et habillements conformément à son statut. Elle est ainsi déchargée et peut se consacrer pleinement à son noble rôle de mère et d’épouse. Moralement, elle se sent libre de ne pas avoir à subvenir aux besoins de sa famille mais rien ne l’empêche d’y participer si elle le souhaite. C’est une preuve de la compassion d’Allah pour la femme. Combien de femmes qui travaillent rentrent chez elles fatiguées et stressées ? Après une journée de travail à l’extérieur, commence alors pour elles une seconde journée de travail, à la maison. Elles doivent s’occuper de leurs enfants, leur époux et des diverses tâches ménagères.
Certains états ont tenté d’apporter des solutions à travers les aides sociales pour les femmes seules et récemment le travail à mi-temps pour la femme et un projet d’accorder un salaire pour la mère au foyer. Ne serait-ce pas ici une reconnaissance implicite de l’importance du rôle de la mère reconnue depuis quatorze siècles par l’islam ?

En cas de divorce, la femme a le droit à une pension.

Droit à la dot

La dot, ce terme paraît démodé pour certains. Si aujourd’hui la dot n’est plus d’usage dans une majorité des pays occidentaux, elle l’était encore au siècle dernier. Il s’agit de biens que la femme apportent lors de son mariage. Le plus souvent, c’est le père de la mariée qui paie la dot.

 

" [...] (Vous sont permises) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes. [...] ",
Sourate 5, Al Ma’idah (La table servie), verset 5

Dans l’islam, la dot, appelée mahr, est une notion un peu différente puisqu’elle ne provient pas de la femme mais du mari. Elle devient ensuite propriété de la femme dont elle seule peut disposer, d’après son droit à la propriété cité précédemment. Les futurs époux conviennent entre eux du montant ; peu importe la valeur, elle est avant tout symbolique. Ce droit est absolu et constitue une condition de validité du mariage. Il s’applique également aux juives et aux chrétiennes.

Droit à l’héritage

Dans les civilisations passées, la femme n’avait aucun droit à l’héritage et dans certaines cultures elle en faisait partie. L’octroi de celui-ci constitua un grand changement. Les règles concernant l’héritage sont décrites avec précision dans le Coran, versets 11 et 12 de la sourate An-Nisa’.
Ce droit ne lui fut accordé que durant le siècle dernier dans les sociétés dites "modernes". Si pour les musulmans vivant dans un pays musulman, les prescriptions du Coran sont appliquées, il n’en est pas de même dans un pays non musulman. Ils doivent donc penser à rédiger un testament très tôt pour que ces préceptes soient suivis. 

Rien dans l’islam n’interdit à la femme de travailler. Cependant, il ne faut pas oublier son rôle primordial de mère et ainsi que celui d’épouse. Ils ne doivent pas être négligés ou considérés comme secondaires. Elle peut exercer une activité professionnelle dans tous les secteurs mais certaines sont préférables telles que l’enseignement et la médecine car elles sont indispensables à la communauté musulmane et utilisent au mieux les particularités féminines.

Pour en savoir plus

Lire

Droits et devoirs de la femme en islam,
Fatima Naseef,
Tawhid, 1995, 271 p., 85 FF,
ISBN 2.909 087.29.8

Encyclopédie de la femme en islam,
’Abd Al Halîm Aboû Chouqqa,
Al Qalam, 1998, 6 tomes
ISBN 2-909469-22-0

 

Le statut dont jouit la femme aujourd’hui dans le monde occidental est le fruit d’une longue lutte. Pour l’obtenir, elle a du créer des organisations, faire pression, les discuter un à un et faire sacrifice après sacrifice. La femme musulmane possède les droits que nous venons de décrire depuis quatorze siècles. Elle n’a pas eu à combattre pour les avoir et ce n’est pas non plus le résultat d’une évolution des mentalités ou de l’environnement du septième siècle. Qui a dit que l’islam était démodé ? A l’époque de la révélation coranique, l’état d’esprit de la société était loin d’accorder à la femme tous ces droits. Comment un simple homme aurait-il pu les faire accepter et appliquer ? Seul un prophète en est capable. N’est-ce pas là un signe de l’origine divine de ces droits ? N’est-ce pas un signe de la miséricorde d’Allah ?

par HABIBA publié dans : La Femme Musulmane
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